Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE ст. S 59
Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que les salles de présentations, de lecture ou de prêts.
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des réserves, des resserres et des ateliers.